La
Déclaration Universelle des Droits de l'animal a
été proclamée solennellement le 15
octobre 1978 à la Maison de l'UNESCO à Paris.
Elle constitue une prise de position philosophique sur les rapports qui
doivent désormais s'instaurer entre l'espèce
humaine et les autres espèces animales. Son texte
révisé par la Ligue Internationale des Droits de
l'Animal en 1989, a été rendu public en 1990.
PRÉAMBULE
:
- Considérant
que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine
commune et s'étant différenciés au
cours de l'évolution des espèces,
- Considérant
que tout être vivant possède des droits naturels
et que tout animal doté d'un système nerveux
possède des droits particuliers,
- Considérant
que le mépris, voire la simple méconnaissance de
ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la
Nature et conduisent l'homme à commettre des crimes envers
les animaux,
- Considérant
que la coexistence des espèces dans le monde implique la
reconnaissance par l'espèce humaine du droit à
l'existence des autres espèces animales,
- Considérant
que le respect des animaux par l'homme est inséparable du
respect des hommes entre eux,
IL
EST PROCLAME CE QUI SUIT :
Article premier
Tous les animaux ont des
droits égaux à l'existence dans le cadre des
équilibres biologiques.
Cette égalité n'occulte pas la
diversité des espèces et des individus.
Article
2
Toute vie animale a droit au
respect.
Article 3
- Aucun animal ne
doit
être soumis à de mauvais traitements ou
à des actes cruels.
- Si la mise
à
mort d'un animal est nécessaire, elle doit être
instantanée, indolore et non
génératrice d'angoisse.
- L'animal mort doit
être traité avec décence.
Article 4
- L'animal sauvage a
le
droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s'y reproduire.
- La privation
prolongée de sa liberté, la chasse et la
pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l'animal
sauvage à d'autres fins que vitales, sont contraires
à ce droit.
Article 5
- L'animal que
l'homme
tient sous sa dépendance a droit à un entretien
et à des soins attentifs.
- Il ne doit en aucun
cas
être abandonné, ou mis à mort de
manière injustifiée.
- Toutes les formes
d'élevage et d'utilisation de l'animal doivent respecter la
physiologie et le comportement propres à l'espèce.
- Les exhibitions,
les
spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter
leur dignité et ne comporter aucune violence.
Article 6
- L'expérimentation
sur l'animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les
droits de l'animal.
- Les
méthodes
de remplacement doivent être
développées et systématiquement mises
en œuvre.
Article
7
Tout acte impliquant sans
nécessité la mort d'un animal et toute
décision conduisant à un tel acte constituent un
crime contre la vie.
Article
8
- Tout acte
compromettant
la survie d'une espèce sauvage, et toute décision
conduisant à un tel acte constituent un génocide,
c'est à dire un crime contre l'espèce.
- Le massacre des
animaux
sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des
génocides.
Article
9
- La
personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent
être reconnus par la loi.
- La
défense et
la sauvegarde de l'animal doivent avoir des représentants au
sein des organismes gouvernementaux.
Article
10
L'éducation
et l'instruction publique doivent conduire l'homme, dès son
enfance, à observer, à comprendre, et
à respecter les animaux.
La
Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a
été proclamée solennellement
à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de
l'Unesco.
Son
texte révisé par la Ligue Internationale des
Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public en
1990.